DATE DU 4 MARS 2011.

 

CONCLUSIONS COMPLETIVES.

 

Présentées devant la cour d’appel de Toulouse.

En son audience du 8 mars 2001 à 14 heures.

 

Venant sur une requête en omission de statuer.

Pièces communiquées aux parties.

 

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POUR

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge  31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953.

 

·                    A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

Ayant pour avoués :

 

                      La SCP MALET  13, rue de la Faourette  31100 TOULOUSE

 

Assisté de Maître Charles LUPO Avocat au titre de l’aide juridictionnelle

 qui se refuse d’intervenir dans la défense.

 

CONTRE:

 

Société Commerzbank A.G  venant aux droits de la Commerzbank Crédit Bank par fusion absorption agissant par son agence de Sarrebruk dont le siège social est Six  NEUE Mainszerstrasse 32/36 D 600 66111 SARREBRUK Allemagne.

 

A domicile élu par elle chez :

 

·        SCP Mercié ; Frances ; Justice Espenan, avocats 29 rue de Metz 31000 Toulouse.

 

Représenté par la SCP d’Avoués DESSART-SOREL-

 

& :

 

Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.

 

A domicile élu par elle chez :

La SCP d’avocat BOURRASSET ; DUSAN à Toulouse 12 rue Malbec.

 

Représenté par la SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU CERRI.

 

 

PLAISE.

 

Qu’il est rappelé qu’en date du 9 février 2007, une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 a été effectuée par Maître MALET Franck et par assignation des parties.

 

Que cette action en résolution était pour faire constater par la cour d’appel de Toulouse la fraude de toute la procédure de saisie immobilière dont l’acte permettant la continuation des poursuites qui était le commandement du 20 octobre 2003 et sa publication irrégulière.

 

Que cette action en résolution était pour faire constater par la cour d’appel de Toulouse la fraude en la demande de Maître FRANCES agissant pour la banque Commerzbank, cette dernière ne pouvant détenir un quelconque titre de créance valide, certaine, exigible.

 

Que les décisions prétendues par la Commerzbank étaient fondées sur deux jugements rendus en 1996 par la chambre des criées et qui n’ont jamais été signifiés, ne pouvant pas s’en prévaloir, non signifié sur le fondement des article 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’ article 478 du ncpc. « Péremption d’instance ». Forclusions de la mise en exécution.

 

·        Que la cour d’appel avait annulé les poursuites en saisie immobilière en son arrêt du 16 mars 1998 pour violation des règles d’ordre publiques.

 

Que la cour de cassation a cassé cette décision sans respecté l’article 6 ; 6-1 de la CEDH en ses article 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Que la Commerzbank n’a jamais signifié dans les délais, privant Monsieur et Madame LABORIE de saisir la juridiction de renvoi.

 

Que la Commerzbank n’a jamais engagé une quelconque procédure dans le délai de 2 années pour faire valoir une éventuelle créance, péremption d’instance article 386 du ncpc.

 

Que la Commerzbank était forclose en ses demandes et profitant par son conseil Maître Frances de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sans aucun moyen de défense et de l’absence de signification à Madame LABORIE des actes introductif de procédure devant la chambre des criées.

 

Que tous ces éléments de fraude n’ont pu être portés devant la chambre des criées, Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’un jugement de subrogation irrégulier a été rendu en date du 29 juin 2006, entaché de faux en écriture qui est fondé sur un commandement du 20 octobre 2003 délivré comme le précise en sa page deux du cahier des charges et à la demande la société  ATHENA Banque alors comme le précise en son arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse que la société Athéna Banque n’avait plus d’existance juridique depuis décembre 1999, pas plus que AGF au  RCS B572 199 461 radiée au TC en date du 13 février 2003  n’ont pu être exposés devant la chambre des criées pour son audience du 21 décembre 2006, en déposant un dire en contestation de la procédure et en ses actes irréguliers.

 

D’autant plus que l’avocat est obligatoire devant la chambre des criées, obstacle à l’obtention de celui-ci, par le refus de l’aide juridictionnelle, les convocations autant à Monsieur et Madame LABORIE irrégulières et non effectuées.

 

Fraude par la chambre des criées Privés de saisir la chambre des criées en son audience du 21 décembre 2006 et précédentes, couvrant les demandes adverses par la violation des l’articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et des voies de recours pendantes article 2215 du code civil

 

 

LA FRAUDE CARRACTERISEE EN SON COMMANDEMENT DU 20 OCTOBRE 2003, SERVANT DE BASE AUX POURSUITES.

 

Dont jugement d’adjudication.

 

 

La cour d’appel en matière civile a rendu un arrêt en date du 16 mai 2006 indiquant que la société ATHENA Banque n’avait plus d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.

 

Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA Banque en septembre 2003 alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique à la publication est indivisible par nature.

 

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame LABORIE de leur demande de nullité du dit acte, la contestation portant non sur la fausse indication du domicile d’une des créancières mais sur son défaut d’existence légale à la date de la délivrance de l’exploit.

 

UNE DES REGLES FONDAMENTALE

EN MATIERE DE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

 

Obtenir de ses clients la copie d’un pouvoir spécial en matière de saisie immobilière article 673 de l’acpc sous peine de nullité de la procédure.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure de saisie immobilière pour le compte d’une société Athéna banque  alors que la société ATHENA banque n’existait plus depuis décembre 1999. ( le faux en écriture est caractérisé)

 

Que Maître MUSQUI Bernard a fourni en octobre 2002 dans la procédure un pouvoir du 9 septembre 2002 de la société ATHENA Banque alors que la société ATHENA banque n’existait plus depuis décembre 1999. ( le faux en écriture est caractérisé)

 

Que Maître MUSQUI Bernard a rédigé en octobre 2002 un commandement valant saisie avec sommation de payer des sommes qui ne pouvaient être dues et sous huitaine à la société Athéna Banque alors que la société ATHENA banque n’existait plus depuis décembre 1999. ( le faux en écriture est caractérisé)

 

Que Maître MUSQUI Bernard a rédigé un cahier des charges en octobre 2002 pour le compte de la société ATHENA Banque alors que la Société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999. ( le faux en écriture est caractérisé)

 

Que Maître MUSQUI Bernard a fait croire devant la chambre des criées en date du 5 décembre 2002 qu’elle avait fait publié régulièrement le commandement en date du 10 octobre 2002 pour le compte de la société ATHENA Banque alors que la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre 1999. ( le faux en écriture est caractérisé)

 

·       Que la chambre des criées par jugement du 19 décembre 2002 a ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière faite par un acte commun pour les intérêts de trois banques CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque.( ayant pour conséquence l’interdiction de renouveler un nouveau commandement pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a rédigé une requête en date du 11 mars 2003 devant la chambre des criées pour obtenir un droit et pour la société ATHENA Banque pour lever l’interdiction de délivrer un nouveau commandement pour une durée de trois années, alors que la société Athéna banque n’existait plus depuis décembre 1999. ( le faux en écriture est caractérisé).

 

TEXTES :

 

Si le créancier laisse s’écouler plus de 90 jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu’en le réitérant dans les formes et délais.

 

         Une telle situation se retrouvait en l’espèce.

 

         Le respect du délai est prévu à peine de déchéance par l’article 715 du Code de procédure civile ancien ; elle est encourue de plein droit sans que soit exigée la preuve d’un grief (Cass. 2ème civ. 28 mai 1984, Gaz. Pal. 1984, 2, somm. 317, obs. Véron, D. 1985, IR, p.54 ; Cass. 2ème civ. 16 janvier 1985, Bull. civ. II. N°10 ; Cass. 2ème civ. 29 octobre 1986, Bull. civ. II. N°153).

 

         Un tribunal ne peut autoriser un créancier à publier le commandement malgré l’expiration des délais (Cass. Cm. 15 juillet 1987, Gaz. Pal. 1987, 2, pan 255). Le commandement non publié dans les délais est frappé de péremption automatique.

 

         Dès lors, les époux LABORIE sont d’une manière légitime bien fondés à réclamer la nullité de la requête et des poursuites sachant que l’application de ce formalisme est d’ordre public et qu’une demande en nullité avait été formulée par le Conseil de Monsieur et Madame LABORIE dans ses conclusions déposées le 17 avril 2003, reçues le même jour par Maître Montané, huissier du tribunal.

 

D’autant plus que Maître MUSQUI Bernard a agi par fraude dans un acte unique pour le compte d’une société ATHENA Banque qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a trompé le Président de la chambre des criées pour obtenir une décision de l’autorité judiciaire en date du 15 mai 2003 et après avoir tenté les précédentes demandes en octobre 2002. (l’escroquerie au jugement est caractérisé par Maître MUSQUI Bernard)

 

·       Qu’en conséquence, le jugement du 15 mai 2003 est entaché d’illégalité, la cour est compétente pour en donner sa nullité et de toutes les conséquences de droit.

 

Qu’au vu de l’illégalité du jugement du 15 mai 2003 «  nullité », le jugement du 19 décembre 2002 a autorité de la chose jugée, interdisant Maître MUSQUI Bernard de délivrer un nouvel commandement pour une durée de trois années et pour les intérêts des mêmes banques soit jusqu’au 189 décembre 2005.

 

Que Maitre MUSQUI Bernard alors qu’il était interdit de renouvelé un commandement pour une durée de 3 années pour les dites banques, s’est servi du jugement du 15 mai 2003 obtenu par la fraude alors que ce dernier était en contestation devant la chambre des criées par Maître SERRE de ROCH par requête du 23 mai 2003.

 

Que Maître MUSQUI Bernard alors qu’il était interdit de renouvelé pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 a rédigé et a fait signifier un commandement pour les dites banques,  soit toujours au profit de la société ATHENA Banque par un acte commun en date du 5 septembre 2003, sans un pouvoir valide, produisant toujours le faux pouvoir du 9 septembre 2002, alors que la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

·       L’escroquerie, l’abus de confiance, le chantage de payer sous huitaine est caractérisé de Maître MUSQUI Bernard, agissant seulement pour son propre compte, à ses intérêts sans qu’il est obtenu un quelconque pouvoir de poursuivre en saisie immobilière

 

Qu’au vu des contestations soulevées devant le juge de l’exécution sur le commandement du 5 septembre 2003, Maître MUSQUI Bernard récidive dans ses actes :

 

Que Maître MUSQUI Bernard alors qu’il était interdit de renouvelé pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 a rédigé un nouvel commandement en date du 20 octobre 2003, en portant encore une fois à la procédure un pouvoir pour le compte de la société ATHENA Banque du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et a fait signifier ce commandement en changeant dans sa rédaction d’acte, que la société ATHENA Banque était devenue AGF immatriculée au registre des société sous le numéro d’immatriculation B572 199 461. ( faux en écriture du commandement)

 

·       Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI est encore une fois caractérisée car la société AGF prétendue dans l’acte au N° RCS B572 199 461 a été radiée en date du 13 février 2003 en son extrait du tribunal de commerce de Paris du 8 mai 2004.

 

Que Maître MUSQUI Bernard veut faire croire à Monsieur et Madame LABORIE , au tribunal que  la société AGF enregistrée au RCS B572 199 461 est venue aux droits de la société Athéna Banque alors quelle est radiée depuis le 13 février 2003 mais au surplus sans apporter la moindre preuve d’un pouvoir en saisie immobilière de la dite société.

 

Que Maître MUSQUI Bernard se fourvoie dans ces écritures car il rédige un cahier des charges en mentionnant en sa page deux que le commandement du 20 octobre 2003 a été signifié par la SCP d’huissier PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de la société CETELEM ; PASS et la société ATHENA banque alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que le cahier des charges rédigé par Maître MUSQUI Bernard en date du 29 novembre 2003 constitue un faux en écriture car en sa première page il fait valoir qu’il a été rédigé à la requête d’AGF enregistrée au N° RCS B572 199 461 alors que Maître MUSQUI Bernard n’apporte aucune preuve d’un quelconque pouvoir sur le fondement de l’article 673 de l’acpc et qu’au surplus cette société AGF est radié à ce N° de RCS depuis le 13 février 2003 et se sert du pouvoir du 9 septembre 2002 pour les intérêts de la société ATHENA Banque comme indiqué dans sa page deux alors que cette dernière n’existe plus depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard alors qu’il savait que la procédure était entachée de nullité, par son commandement du 20 octobre 2003, par son cahier des charges du 29 novembre 2003, s’est permis de publier à la conservation des hypothèques de toulouse par un acte commun en date du 31 octobre 2003 pour les société CETELEM ; PASS ; AGF et pour faire obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour que ce dernier ne puisse pas statuer sur la régularité de tels actes délivré en date du 20 octobre 2003 et saisissant directement par cette publication irrégulière fondées sur de faux documents la chambre des criées.

 

Que Maître MUSQUI Bernard ne peut nier de la fraude car il fait signifier par son complice la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ une sommation en date du 03 décembre 2003 à la requête de la société ATHENA banque alors que cette dernière n’existe plus depuis décembre 1999 et bien sur sans un quelconque pouvoir en matière de saisie immobilière.

 

·       Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI est encore une fois caractérisée car la société AGF prétendue dans l’acte au N° RCS B572 199 461 et publié en date du 31 octobre 2003 a été radiée en date du 13 février 2003 en son extrait du tribunal de commerce de Paris du 8 mai 2004.

 

Que devant la chambre des criées, Maître MUSQUI Bernard a fait pression sur le juge de la chambre des criées pour faires obstacle à la contestation soulevée en son audience de dire effectué par Maître SERRE de ROCH avocat de Monsieur et Madame LABORIE, conclusions régulièrement déposées soulevant la nullité de toute la procédure en son commandement du 20 octobre 2003 et pour les faits invoqués ci-dessus, sur les agissements de Maître MUSQUI Bernard.

 

Que le juge de la chambre des criées par jugement avant dire droit a fait obstacle à entendre les contestations régulièrement déposées en se dires par Maître SERRE de ROCH.

 

Que sur ces décisions la cour d’appel a été saisie par la voie de l’appel et que la chambre des criées à sursis par jugement du 27 mai 2004 aux poursuites de l’adjudication de notre propriété demandée par faux et usage de faux de Maître MUSQUI Bernard, ce dernier agissant pour ses seuls intérêts et non ceux de ses clients, ces derniers n’apportant aucun pouvoir de poursuite en matière de saisie immobilière.

 

Que Maître MUSQUI Bernard devant la cour d’appel a défendu ses intérêts, non pas ceux de ses clientes comme il prétend, par l’absence de pouvoir en saisie immobilière et par l’intermédiaire de la SCP d’avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE, cette dernière en produisant par recel de faux et usage de faux les mêmes informations que dans ses actes irrégulièrement accomplis, trompant de ce fait aussi la cour d’appel dans de nombreuses décisions sauf celle concernant la contestation du commandement du 5 septembre 2003 ou la cour ayant été plus vigilante en sa décision du 16 mai 2006 devant avoir une répercussion juridique immédiate sur l’ensemble des poursuites irrégulières diligentées à la seule demandes de Maître MUSQUI Bernard.

 

Que Maître MUSQUI Bernard en date du 16 juin 2005 fait signifier par la SCP d’huissiers PIAT ; COTTIN ; LOPEZ une assignation en reprises de poursuites de saisie immobilière à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF, cette dernière inscrite au RCS B 572 199 461 venant aux droits de la société ATHENA Banque sans apporter un quelconque pouvoir en matière de saisie immobilière, violation de l’article 673 de l’acpc et alors encore une fois que cette société est radié depuis le 13 février 2003.

 

Que Maître MUSQUI dans son acte du 16 juin 2005, fait valoir d’une nouvelle menace de l’adjudication de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son audience du 6 octobre 2005.

 

Que Maître MUSQUI Bernard ne peut nier par lettre recommandée du 14 avril 2005 d’une information par courrier du 12 avril 2005, venant de Monsieur LABORIE, l’informant d’une plainte devant Monsieur le Doyen des juges d’instruction sur un arrêt de la cour d’appel N° 499 ; arrêt N° 178 ; arrêt N° 103 ; lui produisant les avis de consignations, l’enregistrement de ces plaintes.

 

Que Monsieur LABORIE André présent à l’audience du 6 octobre 2005 se voit attendre dans la salle sans que son affaire soit appelée, cette affaire n’était pas enrôlée, il s’en est expliqué à l’audience en soulevant une récusation verbale de Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour des motifs de pur droit.

 

Qu’à cette audience et pour l’exclure de la suite à donner à la procédure,  a été organisé par préméditation de sa greffière et de son président CAVE Michel et de Maître MUSQUI un outrage dont plainte a été déposée à son encontre, prétexte d’exclure Monsieur LABORIE et dans l’attente qu’il soit incarcéré arbitrairement.

 

Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES par préméditation et complot se sont engagé sans un quelconque débat contradictoire au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et sachant qu’il était à l’abri sans aucun moyen de défense, d’agir à son insu et à l’insu de Madame LABORIE Suzette en s’accordant de l’un à l’autre une procédure de subrogation fondé sur le commandement entaché de nullité en date du 20 octobre 2003 et d’un cahier des charges du 29 décembre déposé à la chambre des criées le 1er décembre 2003 sans être porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE pour contestation.

 

Que Maître MUSQUI Bernard continu à porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en faisant valoir dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 son cahier des charges du 29 novembre 2003 alors que celui-ci est entaché de nullité sur le fond et la forme, reprenant la procédure de saisie immobilière faite par le commandement du 20 octobre 2003 signifié  à la demande « en sa page deux » des sociétés CETELEM, PASS ATHENA alors que cette dernière n’existe plus depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard continu à porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en faisant valoir dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 que ce commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre 2003 n’a jamais été contesté alors que Maître MUSQUI Bernard ne peut nier les contestations autant devant le juge de l’exécution que devant la chambre des criées, raison du surseoir à la procédure d’adjudication par jugement du 27 mai 2004.

 

Que Maître MUSQUI Bernard continu à porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en faisant valoir dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006, qu’il a reçu sommation à domicile élu de son étude que la procédure de saisie immobilière soit continué par une autre banque en date du 21 octobre 2005 «  la Commerzbank » en acceptant la dénonce pour les intérêts des société CETELEM ; PASS ; ATHENA sans aucun pouvoir en saisie immobilière et alors que la dénonce pour la société ATHENA banque a été faite le 21 juin 2006, cette dernière n’existant plus depuis décembre 1999.

 

·       L’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisé une nouvelle fois.

 

Qu’au vu des agissements de maître MUSQUI Bernard, une banque soit la Commerzbank a eu l’autorisation d’être subrogé par l’autorisation de Maître MUSQUI Bernard qui a donné son accord alors qu’au surplus cette banque n’est même pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE. ( l’action de la Commerzbank étant un autre problème).

 

Qu’il est bien justifié que Maître MUSQUI Bernard a agi par faux et usage de faux pour ses intérêts et non pour ses clientes, par l’absence de pouvoir en saisie immobilière, justifiant l’absence de créance à faire valoir dans la procédure de subrogation pour ses clientes, ce qui justifie l’animosité personnelle avec Monsieur LABORIE André de le voir dépouiller de sa propriété, portant de ce fait préjudices importants à Monsieur et Madame LABORIE et à sa famille.

 

Que Maître MUSQUI Bernard va jusqu’au bout de son escroquerie, de l’abus de confiance, se fait remettre par faux et usage de faux, par Maître FRANCES Elisabeth la somme de 3752,36 euros au cours d’une procédure de distribution ( pièces jointe sommation interpellatrice de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse).

 

Que Maître MUSQUI Bernard par ses actes constitutifs de délits a permit à Maître FRANCES Elisabeth avocate de détourner au profit de tiers la sommes de 271 451, 76, euros aux préjudices de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette qui n’a jamais pu retrouver son droit de propriété, propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE depuis le 9 février 2007.

 

Monsieur LABORIE André rappelle à la cour d’appel qu’il ne peut exister de projet de distribution sans que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 soit publié à la conservation des hypothèques de Toulouse postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel soit en date du 21 mai 2007 faisant suite à une action en résolution du jugement d’adjudication effectué le 9 février 2007 faisant perdre tous les droits de propriété en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire et que les droits de propriété étant revenus aux saisis en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE depuis le 9 février 2007,  que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais retrouvé son droit de propriété par l’absence de publication du jugement d’adjudication et de son arrêt du 21 mai 2007 «  soit postérieurement » dans les deux mois sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, que tous les actes effectués postérieurement au 9 février 2007 sont nuls de plein droit.

 

Qu’au vu de l’article 694 de l’acpc, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, occupé sans droit ni titre depuis la violation de notre propriété de notre domicile en date du 28 mars 2008 et sous le couvert des autorités toulousaines qui se refusent encore à ce jour de faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu de l’obstacle à saisir la chambre des criées pour faire valoir la nullité des actes servant de base aux poursuites en saisie immobilière dont et procédure de subrogation,

 

Au vu de la violation de l’article 2215 du code civil.

 

Au vu de la violation des articles 6 ; 6-1 en ses article 14 ; 14 ; 16 du ncpc

 

Au vu de la nullité du commandement du 20 octobre 2003.

 

La cour d’appel est en possession de toutes les pièces, c’est refusé de statuer et se doit de constater cette fraude qui à la compétence de recevoir et à statuer sur l’appel, soit l’action en résolution pour fraude et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, qui dit : qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, la publication de ce dernier doit intervenir seulement postérieurement à la décision rendue sur l’action résolutoire.

 

Nullité de la poursuite en saisie immobilière au vu des actes nuls dont jugement d’adjudication.

 

L'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication.

 

C'est à tort que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité en retenant que le débiteur saisi n'est pas recevable, sauf fraude, à agir en nullité de la poursuite et de l'adjudication contre les tiers adjudicataires en se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication, jugeant inexistante la créance visée au commandement ( Cass. 2e civ., 3 mai 2001 : JCP G2001, IV, 2157).

 

 

Nullité de la poursuite en saisie immobilière au vu de l’article 694 de l’acpc.

 

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Au vu de l’omission de statuer, manque de base légale en ses précédentes décisions, absence de motif article 455 du ncpc soit nullité des précédent arrêts.

 

Au vu de la nullité d’un acte sur le fondement de l’article 455 du ncpc, il n’a plus d’existence juridique.

 

Au vu de la Fraude caractérisée au fond des poursuites et en ses arrêts rendus.

 

Au vu de la compétence de la cour d’appel et de l’omission de  statuer sur cette fraude  elle se doit d’y statuer en ses actes frauduleux.

 

Au vu l’omission de statuer sur ces éléments de fraudes.

 

Au vu de la violation devant la chambre des criées des articles 6 ; 6-1 en ses article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, la cour se doit de les faire respecter et en donner sanction pour non respect.

 

La cour se doit de respecter l’article 455 du ncpc.

 

Au vu de l’article 694 de l’acpc.

 

Ordonner et infirmer le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 qui est nul de plein droit.

 

Faire droit aux demandes indemnitaires présentées dans les précédentes conclusions dont omission.

Faire droit à article 700 présenté dans les précédentes conclusions et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                  Pour Monsieur et Madame LABORIE.

                                                                                           Monsieur LABORIE André

 

Pièce complémentaire.

 

Etat hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694 de l’acpc.

 

PS : Rappelant que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses informations.

 

·       Que tous les actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit. Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694 de l’acpc.).